712. Une société ne peut déduire un montant, pour une année d’imposition, en vertu de l’article 710, que si la preuve du don est faite au moyen des documents suivants :a) un reçu soumis au ministre, respectant l’exigence prescrite et contenant, d’une part, la mention prescrite et, d’autre part, les renseignements prescrits de façon claire et inaltérable ;
b) dans le cas d’un don visé au sous-paragraphe i du paragraphe d de l’article 710, le certificat délivré en vertu du paragraphe 1 de l’article 33 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-51).